6. Le présent chapitre s’applique à tous les bâtiments, à l’exception des articles 8, 12 et 13 qui ne s’appliquent qu’aux habitations d’une hauteur d’au plus 3 étages et dont l’aire de bâtiment ne dépasse pas 600 m2.
D. 89-83, a. 6; D. 1721-85, a. 3.